A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
14. Mention: Toute forme de publicité faite par un agent de voyages doit spécifier, par la mention «titulaire d’un permis du Québec», que cet agent de voyages, ou tout autre agent de voyages concerné dans cette publicité, est titulaire d’un permis ou représenté au Québec par un titulaire d’un permis délivré par le président.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 14; D. 994-86, a. 7; D. 473-2000, a. 6.